4.03. Les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés, à l’exception de ceux visés au paragraphe 4 de l’article 3.01, entraînent une prime de 0,70 $ de l’heure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 4.03; D. 555-89, a. 3; D. 1390-99, a. 7; D. 370-2009, a. 2.